B12 · Éthique et déontologie
Consentement libre et éclairé et information du patient
Décrire les fondements juridiques et déontologiques du consentement et les exigences relatives à l'information. Distinguer consentement implicite et explicite et présenter les situations limitant sa recherche préalable.
Santé, société, humanité et santé publique8 min de lecture17 QCM corrigés
Fondements juridiques et déontologiques
Le consentement aux soins protège à la fois la dignité, l’intégrité corporelle et la capacité de la personne à décider pour elle-même. Il traduit juridiquement le principe éthique d’autonomie, étudié dans la fiche consacrée aux grands principes de l’éthique biomédicale.
Plusieurs textes structurent ce droit :
- l’article 16-3 du Code civil impose le consentement préalable de l’intéressé à toute atteinte à l’intégrité du corps humain, sauf nécessité thérapeutique lorsque son état rend ce consentement impossible ;
- l’article L1111-4 du Code de la santé publique affirme qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ;
- l’article L1111-2 du même code reconnaît à toute personne le droit d’être informée sur son état de santé ;
- le Code de déontologie médicale impose au médecin une information loyale, claire et appropriée et la recherche du consentement dans tous les cas ;
- la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine exige un consentement libre et éclairé avant toute intervention dans le domaine de la santé.
Ces fondements font du consentement un droit de la personne, et non une simple formalité destinée à protéger le professionnel.
Les conditions de validité du consentement
Un consentement libre
Le consentement est libre lorsqu’il est donné sans violence, menace, pression abusive, tromperie ni dépendance exploitée. Le professionnel peut recommander une conduite médicalement justifiée, mais il ne peut pas transformer cette recommandation en contrainte.
La liberté suppose également que la personne dispose d’un temps de réflexion compatible avec son état et avec le degré d’urgence. Elle doit pouvoir poser des questions et, lorsque la situation le permet, revenir sur sa décision.
Un consentement éclairé
Le consentement est éclairé lorsque la personne a reçu et compris les éléments pertinents pour décider. Une information seulement délivrée n’est donc pas nécessairement une information comprise. Le professionnel doit adapter son vocabulaire, vérifier la compréhension et répondre aux interrogations.
Un consentement préalable, spécifique et révocable
Le consentement doit en principe être obtenu avant l’acte. Il porte sur une proposition déterminée : une acceptation générale de « tous les soins nécessaires » ne donne pas au professionnel une autorisation illimitée.
Il est également révocable. La personne peut retirer son consentement à tout moment, même après l’avoir initialement donné. Ce retrait vaut pour l’avenir et doit être respecté dès qu’il est exprimé.
Cette aptitude doit être appréciée concrètement. Elle peut varier selon l’état de la personne, la complexité de la décision et le moment auquel elle est recherchée.
L’information préalable du patient
L’information est la condition permettant à la personne de participer réellement à la décision. Elle doit être délivrée au cours d’un entretien individuel, sauf impossibilité, et porter sur les éléments nécessaires au choix.
Elle concerne notamment :
- les investigations, traitements ou actions de prévention proposés ;
- leur utilité et, le cas échéant, leur urgence ;
- leurs conséquences attendues ;
- les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ;
- les autres possibilités pertinentes ;
- les conséquences prévisibles d’un refus ;
- les frais auxquels la personne pourrait être exposée et les conditions de prise en charge, lorsque cette information est applicable.
Si des risques nouveaux sont identifiés après l’intervention, la personne doit en être informée, sauf impossibilité de la retrouver.
L’information ne doit être ni inutilement alarmante ni faussement rassurante. Le professionnel sélectionne les données pertinentes sans dissimuler celles qui pourraient raisonnablement modifier la décision.
La preuve que l’information a été délivrée incombe au professionnel ou à l’établissement de santé. Elle peut être apportée par tout moyen. La traçabilité dans le dossier médical est donc essentielle, mais elle ne remplace pas le dialogue.
Consentement implicite et consentement explicite
Le consentement implicite résulte d’un comportement manifestant sans ambiguïté l’accord de la personne. Il n’autorise pas à déduire systématiquement une acceptation de sa seule présence ou de son absence d’opposition.
Le consentement explicite est exprimé sans équivoque. Il peut être oral ou écrit. En droit commun des soins, le consentement écrit n’est pas systématiquement obligatoire. Des textes particuliers peuvent toutefois imposer un écrit ou un formalisme renforcé en raison de la nature de l’intervention.
Refus et retrait du consentement
Le droit de consentir implique le droit de refuser un traitement ou d’interrompre celui qui a commencé. Le professionnel doit informer la personne des conséquences prévisibles de sa décision et s’assurer qu’elle les a comprises.
Lorsque le refus met la vie en danger, la personne doit être invitée à réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Le médecin peut solliciter l’avis d’un autre membre du corps médical. La décision du patient demeure néanmoins opposable si celui-ci est apte à consentir et maintient son choix.
Le refus ne rompt pas la relation de soins. Le professionnel doit poursuivre l’accompagnement, proposer les soins acceptables pour la personne et assurer le soulagement de la souffrance. La décision et l’information délivrée doivent être tracées dans le dossier.
Situations limitant la recherche préalable du consentement
Urgence et impossibilité de consentir
L’urgence ne supprime pas toute exigence éthique : elle permet seulement de ne pas attendre un consentement impossible à recueillir lorsque ce délai exposerait la personne à un dommage grave. Les actes réalisés doivent rester nécessaires, proportionnés et orientés vers l’intérêt de la personne.
De même, lorsque l’état de la personne empêche l’expression de sa volonté, le professionnel recherche, si le temps le permet, les volontés antérieurement exprimées et consulte la personne de confiance, la famille ou un proche. Cette consultation éclaire la décision sans transformer automatiquement l’entourage en titulaire du consentement.
Volonté de ne pas être informé
Une personne peut demander à ne pas connaître un diagnostic ou un pronostic. Cette volonté doit en principe être respectée. Elle connaît toutefois une limite lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission : l’intérêt d’autrui peut alors justifier que certaines informations soient portées à la connaissance du patient.
Le souhait de ne pas être informé ne vaut pas consentement automatique à n’importe quel acte. Le professionnel doit déterminer ce que la personne accepte de déléguer tout en respectant autant que possible sa volonté.
Mineurs et majeurs protégés
Le mineur reçoit une information adaptée à son degré de maturité et participe à la décision. Le consentement des titulaires de l’autorité parentale est en principe recherché, mais la volonté du mineur doit être prise en considération. Des dispositions particulières permettent, sous conditions strictes, certains soins confidentiels sans accord parental.
Le majeur faisant l’objet d’une mesure de protection reçoit personnellement une information adaptée. Son consentement doit être recherché dès qu’il est apte à exprimer sa volonté. L’assistance ou la représentation dépend de la nature de la mesure prononcée et ne doit pas conduire à écarter systématiquement la personne de la décision.
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