B12 · Droit et santé
Personne juridique, capacité et protection des majeurs
Définir la personnalité juridique, la capacité et les régimes de protection des majeurs. Analyser leurs conséquences sur le recueil du consentement aux soins.
Santé, société, humanité et santé publique7 min de lecture17 QCM corrigés
Personnalité juridique et personne juridique
La personnalité juridique distingue le sujet de droit, qui possède des droits et supporte des obligations, de l’objet de droit, sur lequel peuvent porter ces droits.
Une personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique. Celle-ci commence, en principe, à la naissance si l’enfant naît vivant et viable, puis prend fin au décès. Elle ne dépend ni de l’état de santé, ni de l’autonomie, ni des facultés mentales.
Une personne morale est un groupement auquel le droit attribue une personnalité distincte de celle de ses membres. La protection juridique des majeurs concerne les personnes physiques adultes.
La capacité juridique
La capacité juridique comprend deux dimensions.
- La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire d’un droit.
- La capacité d’action est l’aptitude à accomplir soi-même un acte juridique valable.
En principe, toute personne majeure est capable. Une limitation constitue donc une exception prévue par la loi et doit être justifiée. Elle ne peut pas être déduite automatiquement d’une maladie, d’un handicap, d’une hospitalisation ou d’un âge avancé.
L’incapacité ne signifie donc pas nécessairement que la personne perd le droit concerné. Le plus souvent, elle modifie les conditions dans lesquelles une décision ou un acte peut être valablement réalisé.
Principes de la protection juridique des majeurs
Une mesure de protection peut être ouverte lorsque l’altération des facultés mentales ou corporelles empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts. Cette altération doit être médicalement constatée selon les conditions prévues par la loi.
La protection repose sur quatre principes.
- Nécessité : aucune mesure ne doit être prononcée si la situation ne la justifie pas.
- Subsidiarité : une mesure contraignante n’est retenue que si un mécanisme moins restrictif ne suffit pas.
- Proportionnalité : l’intensité de la protection doit correspondre au degré d’altération.
- Individualisation : le contenu de la mesure est adapté aux facultés et aux besoins de la personne.
La protection peut concerner les biens, la personne, ou les deux. Cette distinction est essentielle en santé : un représentant compétent pour les actes patrimoniaux n’est pas nécessairement habilité à intervenir dans les décisions relatives à la personne.
Les principales mesures de protection
La sauvegarde de justice
Elle répond à un besoin limité dans le temps ou précède la mise en place d’une mesure plus durable. Un mandataire spécial peut recevoir une mission déterminée, sans que cela transforme la sauvegarde en représentation générale.
La curatelle
Le curateur n’a pas vocation à se substituer systématiquement à la personne. La logique est celle d’une codécision encadrée pour les actes visés par la mesure. La curatelle peut être aménagée en fonction du niveau de protection nécessaire.
La tutelle
Le tuteur agit au nom du majeur dans le périmètre fixé. Toutefois, la représentation patrimoniale n’emporte pas automatiquement représentation pour les décisions concernant la personne ou les soins.
Les mécanismes complémentaires
Ces mécanismes obéissent également à une logique d’adaptation. Leur existence ne suffit pas à connaître les pouvoirs du mandataire ou de la personne habilitée : le contenu du mandat ou de la décision judiciaire doit être vérifié.
Conséquences sur le consentement aux soins
Le consentement est attaché à la personne. Il doit être recherché avant les soins et peut être retiré. Les règles générales relatives à l’information du patient sont étudiées dans la fiche consacrée aux droits des patients.
Le principe d’autonomie du majeur protégé
La personne protégée prend elle-même les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Le soignant doit donc évaluer sa capacité concrète à comprendre l’information, à apprécier les conséquences de la décision et à exprimer une volonté.
Cette appréciation est distincte de l’existence d’une mesure juridique. Une tutelle ne prouve pas, à elle seule, l’impossibilité de consentir à un soin. Inversement, l’absence de mesure ne garantit pas que la personne puisse décider valablement à un moment donné.
L’information doit être délivrée directement au majeur protégé sous une forme adaptée à ses facultés. Sa volonté, ses préférences et son éventuel refus doivent être recherchés.
Assistance ou représentation relative à la personne
Lorsque le majeur ne peut pas décider seul, la conduite à tenir dépend du contenu de la mesure.
- En cas d’assistance, la personne chargée de la protection accompagne le majeur sans effacer sa volonté.
- En cas de représentation relative à la personne, le représentant peut intervenir dans la décision de soins, dans les limites fixées par la loi et le jugement.
- Si la mesure ne porte que sur les biens, le protecteur ne reçoit pas de ce seul fait le pouvoir de consentir aux soins.
Les actes strictement personnels restent soustraits à la substitution d’un tiers. Leur accomplissement dépend nécessairement de la volonté propre de la personne.
En cas de désaccord entre le majeur et la personne chargée de sa protection, ou lorsque la décision comporte une atteinte grave à l’intégrité corporelle, l’intervention du juge peut être nécessaire. L’urgence médicale peut toutefois imposer une prise en charge immédiate lorsque l’attente exposerait la personne à un risque grave.
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