B12 · Droit et santé
Secret médical et dérogations légales
Décrire le fondement, l'étendue et les personnes tenues au secret professionnel. Présenter le partage d'informations dans l'équipe de soins, la situation des proches, les effets du décès et les dérogations de signalement.
Santé, société, humanité et santé publique8 min de lecture17 QCM corrigés
Fondement du secret médical
Le secret médical constitue une forme particulière du secret professionnel. Il protège simultanément :
- la vie privée de la personne ;
- sa dignité et son autonomie ;
- la confiance indispensable à la relation de soins ;
- l'accès aux soins, car une personne doit pouvoir se confier sans craindre une divulgation.
Son fondement principal figure à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique. L'article 226-13 du Code pénal sanctionne la révélation d'une information secrète par une personne qui en est dépositaire en raison de sa profession, de sa fonction ou de sa mission. Le Code de déontologie médicale, intégré au Code de la santé publique, précise également cette obligation.
Le secret est d'ordre public : il ne dépend pas d'une promesse faite au patient et continue à s'imposer même en l'absence de demande expresse. La personne concernée peut communiquer ses propres informations, mais son accord ne permet pas au professionnel de les diffuser sans limite ni finalité déterminée.
Étendue des informations protégées
Le secret ne couvre pas seulement le diagnostic ou les confidences formulées par le patient. Il s'étend à tout ce qui a été confié, vu, entendu, constaté ou compris au cours de l'activité professionnelle.
Sont notamment protégés :
- l'identité et les coordonnées de la personne ;
- son état de santé physique ou psychique ;
- les investigations, traitements et résultats ;
- les antécédents et facteurs de risque ;
- les informations familiales, sociales ou financières connues pendant la prise en charge ;
- le fait même qu'elle consulte ou soit hospitalisée.
Une information déjà connue de plusieurs personnes ne devient pas automatiquement publique. Le professionnel demeure tenu au secret tant qu'aucune disposition légale n'autorise sa transmission.
L'obligation concerne tous les moyens de communication : parole, écrit, dossier informatisé, messagerie, photographie ou conversation à distance. Elle suppose également des précautions matérielles, notamment pour l'accès aux dossiers, l'identification des destinataires et la confidentialité des échanges.
Personnes tenues au secret
Le secret ne s'impose pas uniquement aux médecins. Il concerne tous les professionnels intervenant dans le système de santé et toute personne qui accède à des informations protégées en raison de sa fonction ou de sa mission.
Sont ainsi tenus au secret :
- les professionnels de santé ;
- les étudiants et personnes en formation participant à la prise en charge ;
- les personnels administratifs, techniques et sociaux ayant accès aux informations ;
- les professionnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
- les intervenants autorisés participant à la coordination des soins.
Chaque personne n'accède qu'aux informations nécessaires à sa mission. L'appartenance à un établissement ou à une profession ne donne donc pas un droit général d'accès à tous les dossiers.
Partage d'informations pour la prise en charge
Au sein d'une même équipe de soins, les informations sont réputées confiées à l'ensemble de l'équipe. Leur partage est licite seulement si elles sont strictement nécessaires à la coordination, à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social.
Cette possibilité est parfois désignée par l'expression secret partagé, mais celle-ci ne signifie pas que le secret disparaît. Chaque destinataire reste personnellement tenu à la confidentialité.
Lorsque les professionnels n'appartiennent pas à la même équipe de soins, le partage d'informations nécessaires à la prise en charge exige en principe le consentement préalable de la personne, recueilli par tout moyen approprié. La personne doit être informée de la nature des informations échangées et de l'identité ou de la qualité des destinataires.
Le patient peut s'opposer à certains échanges dans les conditions prévues par la loi. Une impossibilité d'informer immédiatement, notamment en raison de l'état de la personne, ne transforme pas l'accès aux informations en autorisation générale : seules les données indispensables peuvent être transmises.
Famille, proches et personne de confiance
La qualité de parent, de proche ou de personne de confiance ne donne pas un accès automatique aux informations médicales. Tant que le patient peut exprimer sa volonté, celle-ci doit être respectée.
Lorsqu'un diagnostic ou un pronostic grave est établi, le secret ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires pour apporter un soutien direct, sauf opposition du patient. La transmission doit rester limitée à cette finalité : elle ne correspond pas à la communication intégrale du dossier.
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la personne de confiance, la famille ou les proches peuvent être consultés afin d'éclairer la décision médicale. Ils témoignent alors de la volonté du patient ; ils ne deviennent pas titulaires d'un pouvoir général de décision sur ses soins.
Les règles relatives à l'accès au dossier médical et à la place juridique de la personne de confiance sont approfondies dans la fiche consacrée au dossier médical et aux droits des patients.
Persistance du secret après le décès
Le décès ne met pas fin au secret médical. Les informations du défunt demeurent donc protégées.
Toutefois, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, certaines informations peuvent être communiquées à ses ayants droit, à son concubin ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'elles sont nécessaires pour :
- connaître les causes de la mort ;
- défendre la mémoire du défunt ;
- faire valoir leurs droits.
La demande doit poursuivre l'une de ces finalités et la communication doit être limitée aux seules informations nécessaires. L'opposition exprimée par le défunt de son vivant demeure opposable après sa mort.
Dérogations légales et signalements
Les dérogations sont d'interprétation stricte. Le professionnel ne doit transmettre que les éléments nécessaires, uniquement à l'autorité ou à la personne désignée par le texte.
Signalements ou déclarations imposés
La loi impose certaines transmissions afin de protéger la santé publique, d'assurer l'état civil ou de permettre l'application de dispositifs sociaux. Elles comprennent notamment :
- les déclarations obligatoires de certaines maladies ;
- les certificats nécessaires à l'enregistrement des décès ;
- certaines déclarations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
- les transmissions expressément requises par une autorité judiciaire dans le cadre légal prévu.
Les règles de contenu et de rédaction des certificats médicaux relèvent de la fiche dédiée.
Signalements autorisés
L'article 226-14 du Code pénal autorise notamment la révélation d'informations :
- aux autorités compétentes lorsqu'il existe des privations, sévices ou atteintes sexuelles concernant un mineur ou une personne qui ne peut se protéger en raison de son âge ou de son incapacité ;
- avec l'accord de la victime majeure, lorsqu'un professionnel de santé constate des violences permettant de présumer une infraction ;
- sans cet accord lorsque des violences au sein du couple placent une victime majeure en danger immédiat et sous l'emprise de leur auteur, sous réserve des conditions légales et d'une information de la victime ;
- aux autorités compétentes lorsqu'une personne dangereuse détient une arme ou manifeste l'intention d'en acquérir une, dans les conditions prévues par la loi.
L'autorisation de signaler n'impose pas toujours le signalement. Le professionnel doit apprécier la situation, la vulnérabilité, l'urgence et la proportionnalité de la transmission. En revanche, lorsqu'un texte impose une déclaration, l'abstention n'est pas justifiée par le secret.
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